30. À la suite de l’expropriation d’un droit sur une partie d’un immeuble, le Tribunal administratif du Québec peut, à la demande de l’expropriant ou de l’exproprié notifiée à l’autre partie, ordonner que soit également exproprié ce droit ou, lorsque ce droit est un démembrement du droit de propriété, ce droit ou le droit de propriété sur la totalité ou une partie du résidu si le résidu ne peut plus être utilisé selon l’usage le meilleur et le plus profitable de l’immeuble exproprié à la date de l’expropriation.
Cette demande doit être faite dans le cadre de l’instance en fixation de l’indemnité d’expropriation.
2023, c. 272023, c. 27, a. 30.