247. Le gouvernement peut, par règlement pris avant le 29 novembre 2025, édicter toute autre mesure transitoire ou mesure nécessaire pour l’application de la présente loi.
Un règlement pris en vertu du premier alinéa entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Le règlement peut également, s’il en dispose ainsi, avoir effet à compter de toute date non antérieure au 29 décembre 2023.
2023, c. 272023, c. 27, a. 247.