242.Toute expropriation décidée ou, suivant le cas, autorisée préalablement par le gouvernement, conformément aux dispositions de l’article 36 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), ne requiert pas d’autorisation en vertu de l’article 4 de la présente loi.
242.Toute expropriation décidée ou, suivant le cas, autorisée préalablement par le gouvernement, conformément aux dispositions de l’article 36 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), ne requiert pas d’autorisation en vertu de l’article 4 de la présente loi.