23. L’expropriant notifie, selon le cas, à toute partie dessaisie:1° un avis lui indiquant le montant de l’indemnité provisionnelle initiale qu’il a déterminé, montant ventilé en fonction des postes d’indemnisation applicables prévus à l’article 10;
2° un avis lui indiquant qu’elle n’a droit à aucune somme à titre d’indemnité provisionnelle initiale.
Cet avis indique également que la partie dessaisie:1° pourrait obtenir une indemnité provisionnelle supplémentaire à la suite de la réception par l’expropriant des documents prévus au troisième alinéa de l’article 24 ou au premier alinéa de l’article 50;
2° peut, en tout temps, s’adresser au Tribunal administratif du Québec pour obtenir une indemnité provisionnelle complémentaire.
Le cas échéant, l’expropriant paie à la partie dessaisie le montant déterminé ou le dépose, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure. Ce paiement ou, selon le cas, ce dépôt doit être fait dans les trois mois qui suivent la date de l’expropriation lorsque le droit exproprié est un droit de propriété qui porte sur la totalité de l’immeuble et que la résidence de l’exproprié fait partie de cet immeuble.
2023, c. 272023, c. 27, a. 23.