22. L’expropriant détermine l’indemnité provisionnelle initiale à laquelle a droit toute partie dessaisie.
Cette indemnité est:1° pour l’exproprié, d’un montant au moins égal à 100% de la valeur marchande du droit exproprié prévue dans la déclaration détaillée initiale visée au troisième alinéa de l’article 9;
2° pour le locataire ou l’occupant de bonne foi, d’un montant au moins équivalent à trois mois de loyer, lequel est établi conformément au cinquième alinéa de l’article 14, lorsque sa résidence fait partie de l’immeuble exproprié.
2023, c. 272023, c. 27, a. 22.