20. Lorsqu’il est fait droit à la demande de l’exproprié contestant le droit à l’expropriation et demandant la radiation de l’avis d’expropriation, l’expropriant doit, dans les 30 jours qui suivent la date où le jugement est passé en force de chose jugée, présenter à l’Officier de la publicité foncière le jugement invalidant le droit à l’expropriation et ordonnant la radiation de l’avis d’expropriation.
L’expropriant doit notifier aux parties dessaisies l’état certifié de la radiation de l’avis d’expropriation sur le registre foncier accompagné d’un avis les informant de leur droit de demander au Tribunal, dans les six mois qui suivent cette notification, des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la procédure d’expropriation. Dans le cas d’une notification au locataire ou à l’occupant de bonne foi, cet état certifié doit également être accompagné du jugement visé au premier alinéa.
2023, c. 272023, c. 27, a. 20.