19. L’appel d’un jugement rendu sur une demande faite en vertu du premier alinéa de l’article 17 n’a lieu que sur permission d’appeler accordée par un juge de la Cour d’appel. Il est soumis aux règles applicables à un jugement au fond de la Cour supérieure; cependant, l’appelant doit produire au greffe et notifier à l’intimé son mémoire dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la déclaration d’appel et l’intimé n’est pas tenu de produire de mémoire.
À moins que le juge en chef n’en décide autrement, l’appel est entendu par préférence, à la première séance qui suit la production du mémoire.
2023, c. 272023, c. 27, a. 19.