18. Le jugement sur une demande faite en vertu de l’article 17 est notifié sans délai par le greffier de la Cour supérieure au Tribunal et, lorsque le jugement fait droit à la demande, est signifié aux parties s’il ordonne d’accomplir ou de ne pas accomplir un acte.
2023, c. 272023, c. 27, a. 18.