174. Un délai que la présente loi qualifie de rigueur ne peut être prolongé que si la Cour supérieure ou le Tribunal, selon le cas, est convaincu que la partie concernée a été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
Lorsque la Cour supérieure prolonge un délai, elle peut relever une partie des conséquences du défaut de respecter le délai prescrit par la loi. Il en est de même pour le Tribunal.
2023, c. 272023, c. 27, a. 174.