E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
17. L’exproprié peut, dans les 30 jours qui suivent la date de l’expropriation, contester le droit de l’expropriant à l’expropriation et demander la radiation de l’avis d’expropriation au moyen d’une demande à la Cour supérieure du district où est situé l’immeuble exproprié. Cette demande doit être signifiée à l’expropriant et au Tribunal administratif du Québec et elle doit être instruite et jugée d’urgence.
Cette demande n’opère pas sursis de la procédure d’expropriation, à moins que la Cour supérieure, sur demande de l’exproprié, n’en décide autrement. S’il y a lieu, la Cour ordonne que les pièces du dossier du Tribunal qu’elle détermine soient transmises sans délai au greffier de la Cour.
2023, c. 27, a. 17.
En vig.: 2023-12-29
17. L’exproprié peut, dans les 30 jours qui suivent la date de l’expropriation, contester le droit de l’expropriant à l’expropriation et demander la radiation de l’avis d’expropriation au moyen d’une demande à la Cour supérieure du district où est situé l’immeuble exproprié. Cette demande doit être signifiée à l’expropriant et au Tribunal administratif du Québec et elle doit être instruite et jugée d’urgence.
Cette demande n’opère pas sursis de la procédure d’expropriation, à moins que la Cour supérieure, sur demande de l’exproprié, n’en décide autrement. S’il y a lieu, la Cour ordonne que les pièces du dossier du Tribunal qu’elle détermine soient transmises sans délai au greffier de la Cour.
2023, c. 27, a. 17.