168. Le titulaire d’un droit portant sur un immeuble visé par un transfert de droit prévu à l’article 167 qui subit un préjudice a droit aux indemnités prévues aux sous-sections III et V de la sous-section 3 de la section III du chapitre III du titre III de la partie I.
La demande portant sur l’indemnité prévue au premier alinéa doit être signifiée au nouveau propriétaire du volume souterrain et titulaire de la servitude et déposée au Tribunal administratif du Québec au plus tard six mois après la date de la signification de l’avis prévu au quatrième alinéa de l’article 167. Ce délai est de rigueur.
2023, c. 272023, c. 27, a. 168.