165. Les règles de preuve et de procédure prévues aux articles 55 à 57 ainsi que, le cas échéant, aux articles 58 à 69 s’appliquent à la demande d’indemnité faite en vertu du troisième alinéa de l’article 163, avec les adaptations nécessaires.
Le Tribunal accorde, s’il y a lieu, cette indemnité. Il statue également sur les frais de justice, conformément aux articles 128 à 132, et sur les intérêts.
2023, c. 272023, c. 27, a. 165.