163. L’imposition d’une réserve donne lieu à une indemnité qui correspond à la somme de l’indemnité en réparation des préjudices et de l’indemnité pour les troubles, les ennuis et les inconvénients prévues aux sous-sections III et V de la sous-section 3 de la section III du chapitre III du titre III de la partie I, avec les adaptations nécessaires. Cette indemnité ne peut comprendre aucun montant à l’égard de l’utilisation que le titulaire, le locataire ou l’occupant de bonne foi aurait pu faire de l’immeuble réservé sans cette réserve.
Lorsque le droit sur l’immeuble réservé fait l’objet d’une expropriation avant la fin de la réserve, le titulaire, le locataire et l’occupant de bonne foi peuvent, dans le cadre de l’instance en fixation de l’indemnité d’expropriation et dans les six mois qui suivent la date de l’expropriation, demander au Tribunal administratif du Québec l’indemnité prévue au premier alinéa. Cette demande doit être notifiée à l’expropriant dans ce même délai.
Lorsque le droit sur l’immeuble réservé ne fait pas l’objet d’une expropriation avant la fin de la réserve, la demande portant sur l’indemnité prévue au premier alinéa doit être déposée au Tribunal dans les six mois qui suivent la date de l’expiration de la réserve ou, selon le cas, celle de la signification prévue à l’article 160. Cette demande doit être notifiée à celui qui impose la réserve dans ce même délai. Ce délai est de rigueur.
2023, c. 272023, c. 27, a. 163.