162. Lorsque la réserve expire à la fin de la période pour laquelle elle a été imposée, l’Officier de la publicité foncière doit, à la demande de tout intéressé, en effectuer la radiation après s’être assuré de la fin de la période d’imposition.
Les frais de radiation sont, dans tous les cas, à la charge de celui qui impose la réserve.
2023, c. 272023, c. 27, a. 162.