E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
161. La réserve expire à la plus hâtive de ces dates:
1°  à la date de l’inscription de la déclaration d’abandon;
2°  à la date de l’inscription d’un avis d’expropriation;
3°  à la date de la fin de la période pour laquelle elle a été imposée.
2023, c. 27, a. 161.
En vig.: 2023-12-29
161. La réserve expire à la plus hâtive de ces dates:
1°  à la date de l’inscription de la déclaration d’abandon;
2°  à la date de l’inscription d’un avis d’expropriation;
3°  à la date de la fin de la période pour laquelle elle a été imposée.
2023, c. 27, a. 161.