160. Une réserve peut être abandonnée en tout ou en partie par celui qui l’a imposée. Celui qui abandonne une réserve inscrit une déclaration d’abandon sur le registre foncier et la signifie, dans les 30 jours qui suivent l’inscription de cette déclaration, au titulaire d’un droit portant sur l’immeuble réservé ainsi qu’au locataire et à l’occupant de bonne foi de l’immeuble réservé.
2023, c. 272023, c. 27, a. 160.