146. Celui qui peut exproprier un immeuble peut imposer une réserve sur celui-ci aux fins auxquelles il est autorisé à l’exproprier et sous réserve d’avoir obtenu les mêmes décisions ou autorisations que celles requises pour l’expropriation, avec les adaptations nécessaires.
2023, c. 272023, c. 27, a. 146.