En vig.: 2023-12-29
145. La réserve interdit, pendant sa durée, toute construction, amélioration et addition sur l’immeuble qui en fait l’objet, à l’exception des réparations nécessaires.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’interdire toute construction, amélioration et addition sur l’immeuble qui résultent d’une mesure prévue à l’article 231 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ou d’un plan de réaménagement et de restauration prévu à l’article 232.1 de cette loi.
2023, c. 272023, c. 27, a. 145.