En vig.: 2023-12-29
142. Au sens de la présente partie, on entend par «travaux préparatoires» tout type de travaux, incluant des inventaires, des levés, des examens et des analyses, réalisés sur l’immeuble d’autrui ou dans celui-ci et ayant pour but de recueillir des données au sujet de cet immeuble qui servent à l’obtention d’une autorisation ou à la conception ou à la construction d’un projet.
Ne sont toutefois pas visés à la présente partie les travaux préparatoires qui sont réalisés en vertu de l’article 95 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), de l’article 9 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28), de l’article 19 de la Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure (chapitre A-2.001) et du deuxième alinéa de l’article 7 de la Loi concernant la ligne d’interconnexion Hertel-New York (2023, chapitre 7).
2023, c. 272023, c. 27, a. 142.