141. En cas de désaccord sur la valeur marchande du lot offert en rétrocession, l’expropriant, celui pour le compte de qui il exproprie ou celui de qui l’un d’eux avait acquis ce lot peut demander au Tribunal administratif du Québec de déterminer cette valeur marchande. Cette demande doit être signifiée à l’autre partie.
Les règles de preuve et de procédure prévues aux articles 55 à 57 ainsi que, le cas échéant, aux articles 58 à 69 s’appliquent à cette demande, avec les adaptations nécessaires. Le Tribunal détermine la valeur marchande du lot établie à la date de l’offre de la rétrocession. Il statue également sur les frais de justice, conformément aux articles 128 à 132.
2023, c. 272023, c. 27, a. 141.