En vig.: 2023-12-29
14. L’expropriant doit, dans les 30 jours qui suivent la réception des renseignements visés à l’article 12, signifier un avis de libération de l’immeuble exproprié au locataire ou à l’occupant de bonne foi de cet immeuble.
L’avis de libération de l’immeuble exproprié contient notamment:1° les renseignements prévus aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 9 et contenus dans l’avis d’expropriation;
2° la date de l’expropriation;
3° le texte d’information établi par le ministre.
L’avis de libération de l’immeuble exproprié doit être accompagné d’un extrait du cadastre du Québec montrant l’immeuble exproprié lorsque le droit exproprié porte sur un lot entier situé dans un territoire ayant fait l’objet d’une rénovation cadastrale ou, dans les autres cas, d’un plan de l’immeuble exproprié signé par un arpenteur-géomètre.
L’avis de libération de l’immeuble exproprié doit également être accompagné de la déclaration détaillée initiale de l’expropriant, qui indique minimalement un montant au moins équivalent à trois mois de loyer lorsque la résidence du locataire ou de l’occupant de bonne foi fait partie de l’immeuble exproprié, ainsi que du modèle de réponse établi par le Tribunal et publié sur son site Internet.
Le loyer correspond:1° dans le cas d’un locataire qui est une personne liée, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), au titulaire d’un droit portant sur l’immeuble loué ou dans le cas d’un occupant de bonne foi, au loyer mensuel moyen du marché pour une location équivalente à celle de l’immeuble loué ou occupé à la date de l’expropriation; 2° dans les autres cas, au loyer mensuel prévu au contrat de location.
2023, c. 272023, c. 27, a. 14.Veuillez consulter le texte d’information établi par la ministre des Transports et de la Mobilité durable, voir A.M. 2023-31, 2023-12-27, (2023) 155 G.O. 2, 5939A.