133. Lorsque l’expropriant dépose une indemnité au greffe de la Cour supérieure pour le compte de l’exproprié, le greffier doit obtenir de l’Officier de la publicité foncière, aux frais de l’expropriant, l’état certifié des hypothèques et charges subsistantes prévu à l’article 3019 du Code civil pour l’immeuble exproprié. Cependant, l’exproprié peut prendre l’initiative de fournir les documents nécessaires au greffier.
Le greffier doit sans délai donner avis de ce dépôt à la municipalité, au centre de services scolaire ou à la commission scolaire chargé de la perception des taxes foncières pour le territoire dans lequel se trouve l’immeuble exproprié ainsi qu’aux autres créanciers identifiés sur l’état certifié. Cet avis précise que le créancier doit, dans un délai d’un mois qui suit la notification de la demande du greffier, lui indiquer le montant de sa créance à la date indiquée dans cet avis.
Lorsqu’un créancier fait défaut de répondre au greffier dans le mois qui suit la notification de cet avis, sa créance est réputée éteinte aux fins de la collocation.
Lorsque le greffier ne constate aucune créance garantie par une priorité ou par une hypothèque grevant l’immeuble exproprié, l’exproprié peut retirer l’indemnité. Dans le cas contraire, l’indemnité est distribuée aux créanciers selon les règles prévues pour le cas d’une saisie-exécution immobilière, sans toutefois qu’il y ait collocation des frais de justice et, si le montant de l’indemnité n’excède pas 1 000 $, sans la formalité d’un état de collocation.
Lorsque la distribution est complétée, le greffier transmet à l’expropriant et à l’exproprié l’état de collocation et un certificat indiquant, selon le cas:1° qu’aucune priorité ou hypothèque ne grève l’immeuble exproprié;
2° que la distribution de l’indemnité a éteint toutes les créances garanties par une priorité ou une hypothèque grevant l’immeuble exproprié;
3° les créances garanties par une priorité ou une hypothèque qui sont éteintes et celles qui continuent de grever l’immeuble exproprié.
L’exproprié peut alors retirer le reliquat, s’il en est.
2023, c. 272023, c. 27, a. 133.