E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
129. Lorsque la Cour supérieure fait droit à la demande de l’exproprié contestant le droit à l’expropriation, lors d’un désistement ou lorsque l’expropriant fait preuve de mauvaise foi dans le cadre de la procédure d’expropriation ou de l’instance en fixation de l’indemnité définitive, le Tribunal doit, après avoir entendu les parties, ordonner à l’expropriant, à titre de frais de justice, de payer à la partie dessaisie, selon ce qu’il estime juste et raisonnable, une compensation pour le paiement des honoraires professionnels de son avocat ou, si cette autre partie n’est pas représentée par avocat, une compensation pour le temps consacré à l’affaire et le travail effectué, lesquels doivent avoir été engagés pour permettre la fixation d’une indemnité provisionnelle ou de l’indemnité définitive.
2023, c. 27, a. 129.
En vig.: 2023-12-29
129. Lorsque la Cour supérieure fait droit à la demande de l’exproprié contestant le droit à l’expropriation, lors d’un désistement ou lorsque l’expropriant fait preuve de mauvaise foi dans le cadre de la procédure d’expropriation ou de l’instance en fixation de l’indemnité définitive, le Tribunal doit, après avoir entendu les parties, ordonner à l’expropriant, à titre de frais de justice, de payer à la partie dessaisie, selon ce qu’il estime juste et raisonnable, une compensation pour le paiement des honoraires professionnels de son avocat ou, si cette autre partie n’est pas représentée par avocat, une compensation pour le temps consacré à l’affaire et le travail effectué, lesquels doivent avoir été engagés pour permettre la fixation d’une indemnité provisionnelle ou de l’indemnité définitive.
2023, c. 27, a. 129.