127. Portent intérêt au taux légal, à compter de la date où survient le préjudice, les dommages-intérêts et l’indemnité accordés en vertu des articles 122 à 125.
Lors du calcul des intérêts, doit être déduit du montant des dommages-intérêts et de l’indemnité, le cas échéant, celui des indemnités provisionnelles versées.
2023, c. 272023, c. 27, a. 127.