126. Sur demande de l’expropriant faite conformément au deuxième alinéa de l’article 21 ou au deuxième alinéa de l’article 34, le Tribunal peut ordonner, s’il le juge approprié, après compensation des dommages-intérêts, le cas échéant, la restitution de la totalité ou d’une partie des indemnités.
2023, c. 272023, c. 27, a. 126.