125.Sur demande de la partie dessaisie faite conformément au deuxième alinéa de l’article 163, le Tribunal accorde, s’il y a lieu, l’indemnité prévue au premier alinéa de cet article.
125.Sur demande de la partie dessaisie faite conformément au deuxième alinéa de l’article 163, le Tribunal accorde, s’il y a lieu, l’indemnité prévue au premier alinéa de cet article.