124. Sur demande de la partie dessaisie faite conformément au premier alinéa de l’article 34, le Tribunal accorde, s’il y a lieu, les dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du désistement de l’expropriant de sa procédure d’expropriation.
2023, c. 272023, c. 27, a. 124.