E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
121. Portent intérêt au taux légal:
1°  à compter de la date du transfert du droit exproprié, les valeurs, les coûts ou les indemnités suivants:
a)  la valeur marchande du droit exproprié, déduction faite, le cas échéant, de la valeur marchande du droit transféré à l’exproprié;
b)  la valeur marchande du terrain exproprié, lorsque l’exproprié se réinstalle sur un terrain qui lui appartient;
c)  l’indemnité pour perte de valeur de convenance;
d)  l’indemnité pour les troubles, les ennuis et les inconvénients;
2°  à compter de la date d’acquisition du nouveau terrain visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 84, le coût de celui-ci;
3°  à compter de la date qui suit de trois ans la date de l’expropriation, l’indemnité pour compenser les inconvénients liés à une procédure d’expropriation ajoutée en vertu de l’article 118;
4°  à compter de la date où survient la dépense ou le dommage, les indemnités suivantes:
a)  l’indemnité de déplacement;
b)  l’indemnité de réaménagement;
c)  l’indemnité de fermeture d’une entreprise;
d)  l’indemnité de concordance;
e)  l’indemnité de remplacement des bâtiments et de leurs aménagements;
f)  l’indemnité en réparation des préjudices.
Pour le calcul des intérêts ajoutés en vertu du premier alinéa, doivent être déduites des valeurs, des coûts et des indemnités les indemnités provisionnelles versées pour chacun de ces postes d’indemnisation.
En outre, ne portent pas intérêt les indemnités qui doivent être restituées par la partie dessaisie.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’un délai est attribuable à la partie dessaisie, le Tribunal peut suspendre, pour la période qu’il détermine, l’application du taux d’intérêt sur une valeur, un coût ou une indemnité.
2023, c. 27, a. 121.
En vig.: 2023-12-29
121. Portent intérêt au taux légal:
1°  à compter de la date du transfert du droit exproprié, les valeurs, les coûts ou les indemnités suivants:
a)  la valeur marchande du droit exproprié, déduction faite, le cas échéant, de la valeur marchande du droit transféré à l’exproprié;
b)  la valeur marchande du terrain exproprié, lorsque l’exproprié se réinstalle sur un terrain qui lui appartient;
c)  l’indemnité pour perte de valeur de convenance;
d)  l’indemnité pour les troubles, les ennuis et les inconvénients;
2°  à compter de la date d’acquisition du nouveau terrain visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 84, le coût de celui-ci;
3°  à compter de la date qui suit de trois ans la date de l’expropriation, l’indemnité pour compenser les inconvénients liés à une procédure d’expropriation ajoutée en vertu de l’article 118;
4°  à compter de la date où survient la dépense ou le dommage, les indemnités suivantes:
a)  l’indemnité de déplacement;
b)  l’indemnité de réaménagement;
c)  l’indemnité de fermeture d’une entreprise;
d)  l’indemnité de concordance;
e)  l’indemnité de remplacement des bâtiments et de leurs aménagements;
f)  l’indemnité en réparation des préjudices.
Pour le calcul des intérêts ajoutés en vertu du premier alinéa, doivent être déduites des valeurs, des coûts et des indemnités les indemnités provisionnelles versées pour chacun de ces postes d’indemnisation.
En outre, ne portent pas intérêt les indemnités qui doivent être restituées par la partie dessaisie.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’un délai est attribuable à la partie dessaisie, le Tribunal peut suspendre, pour la période qu’il détermine, l’application du taux d’intérêt sur une valeur, un coût ou une indemnité.
2023, c. 27, a. 121.