E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
118. Lorsque le transfert du droit exproprié s’opère plus de 18 mois après la date de l’expropriation, dans le cas d’un droit portant sur un immeuble faisant l’objet d’une réserve à cette date, ou plus de trois ans après la date de l’expropriation, dans les autres cas, le Tribunal ajoute à l’indemnité de la partie dessaisie une indemnité pour compenser les inconvénients liés à la durée de la procédure d’expropriation.
Cette indemnité correspond au produit obtenu en multipliant le montant de l’indemnité définitive par un pourcentage équivalent au double du taux légal. Toutefois, lorsque le produit obtenu est inférieur à 1 051 $, l’indemnité correspond à 1 051 $ et, lorsqu’il est supérieur à 52 540 $, elle correspond à 52 540 $.
Les montants minimal et maximal de l’indemnité prévus au deuxième alinéa sont indexés de plein droit conformément au deuxième alinéa de l’article 104.
Le Tribunal peut, à la demande de l’expropriant notifiée à la partie dessaisie, ne pas accorder cette indemnité à la partie dessaisie si l’expropriant lui démontre qu’il n’a pu respecter ce délai pour un motif raisonnable et si, de l’avis du Tribunal, la partie dessaisie n’en subit pas de préjudice grave.
2023, c. 27, a. 118.
Voir avis d’indexation; (2024) 156 G.O. 1, 104. (Effet à compter du 1er janvier 2024)
118. Lorsque le transfert du droit exproprié s’opère plus de 18 mois après la date de l’expropriation, dans le cas d’un droit portant sur un immeuble faisant l’objet d’une réserve à cette date, ou plus de trois ans après la date de l’expropriation, dans les autres cas, le Tribunal ajoute à l’indemnité de la partie dessaisie une indemnité pour compenser les inconvénients liés à la durée de la procédure d’expropriation.
Cette indemnité correspond au produit obtenu en multipliant le montant de l’indemnité définitive par un pourcentage équivalent au double du taux légal. Toutefois, lorsque le produit obtenu est inférieur à 1 000 $, l’indemnité correspond à 1 000 $ et, lorsqu’il est supérieur à 50 000 $, elle correspond à 50 000 $.
Les montants minimal et maximal de l’indemnité prévus au deuxième alinéa sont indexés de plein droit conformément au deuxième alinéa de l’article 104.
Le Tribunal peut, à la demande de l’expropriant notifiée à la partie dessaisie, ne pas accorder cette indemnité à la partie dessaisie si l’expropriant lui démontre qu’il n’a pu respecter ce délai pour un motif raisonnable et si, de l’avis du Tribunal, la partie dessaisie n’en subit pas de préjudice grave.
2023, c. 27, a. 118.
En vig.: 2023-12-29
118. Lorsque le transfert du droit exproprié s’opère plus de 18 mois après la date de l’expropriation, dans le cas d’un droit portant sur un immeuble faisant l’objet d’une réserve à cette date, ou plus de trois ans après la date de l’expropriation, dans les autres cas, le Tribunal ajoute à l’indemnité de la partie dessaisie une indemnité pour compenser les inconvénients liés à la durée de la procédure d’expropriation.
Cette indemnité correspond au produit obtenu en multipliant le montant de l’indemnité définitive par un pourcentage équivalent au double du taux légal. Toutefois, lorsque le produit obtenu est inférieur à 1 000 $, l’indemnité correspond à 1 000 $ et, lorsqu’il est supérieur à 50 000 $, elle correspond à 50 000 $.
Les montants minimal et maximal de l’indemnité prévus au deuxième alinéa sont indexés de plein droit conformément au deuxième alinéa de l’article 104.
Le Tribunal peut, à la demande de l’expropriant notifiée à la partie dessaisie, ne pas accorder cette indemnité à la partie dessaisie si l’expropriant lui démontre qu’il n’a pu respecter ce délai pour un motif raisonnable et si, de l’avis du Tribunal, la partie dessaisie n’en subit pas de préjudice grave.
2023, c. 27, a. 118.