E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
113. La décision visée à l’article 112 est présentée par l’expropriant à l’Officier de la publicité foncière pour qu’il procède à son inscription sur le registre foncier. Cette décision doit être accompagnée d’une déclaration sous serment de l’expropriant, faite au moins 30 jours après la date de la décision, dans laquelle il est fait état que cette décision est sans appel, que cette décision a été confirmée en appel ou, selon le cas, les délais pour faire la demande pour permission d’appeler étant expirés, que cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel ou d’une demande de révision ou de révocation.
L’exproprié devient titulaire du droit visé au paragraphe 2° de l’article 112 à la date de cette inscription. Le cas échéant, les priorités, les hypothèques et les charges grevant l’immeuble exproprié sont reportées par l’Officier de la publicité foncière sur l’immeuble transféré à l’exproprié. Ce report conserve à ces priorités, à ces hypothèques et à ces charges leur caractère d’opposabilité à leur rang initial. L’Officier de la publicité foncière doit également radier ces priorités, ces hypothèques et ces charges inscrites sur l’immeuble exproprié qui ont été reportées.
L’expropriant notifie, sans délai, à l’exproprié l’état certifié de l’inscription faite sur le registre foncier.
Le report prévu au deuxième alinéa ne peut pas constituer un défaut du débiteur vis-à-vis de ses créanciers privilégiés et garantis.
2023, c. 27, a. 113.
En vig.: 2023-12-29
113. La décision visée à l’article 112 est présentée par l’expropriant à l’Officier de la publicité foncière pour qu’il procède à son inscription sur le registre foncier. Cette décision doit être accompagnée d’une déclaration sous serment de l’expropriant, faite au moins 30 jours après la date de la décision, dans laquelle il est fait état que cette décision est sans appel, que cette décision a été confirmée en appel ou, selon le cas, les délais pour faire la demande pour permission d’appeler étant expirés, que cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel ou d’une demande de révision ou de révocation.
L’exproprié devient titulaire du droit visé au paragraphe 2° de l’article 112 à la date de cette inscription. Le cas échéant, les priorités, les hypothèques et les charges grevant l’immeuble exproprié sont reportées par l’Officier de la publicité foncière sur l’immeuble transféré à l’exproprié. Ce report conserve à ces priorités, à ces hypothèques et à ces charges leur caractère d’opposabilité à leur rang initial. L’Officier de la publicité foncière doit également radier ces priorités, ces hypothèques et ces charges inscrites sur l’immeuble exproprié qui ont été reportées.
L’expropriant notifie, sans délai, à l’exproprié l’état certifié de l’inscription faite sur le registre foncier.
Le report prévu au deuxième alinéa ne peut pas constituer un défaut du débiteur vis-à-vis de ses créanciers privilégiés et garantis.
2023, c. 27, a. 113.