111. À défaut par l’exproprié de se conformer à la décision du Tribunal rendue en vertu de l’article 109, dans le délai imparti, l’expropriant peut lui-même faire exécuter les travaux de déplacement et faire placer la construction de l’exproprié à l’endroit déterminé par le Tribunal; à cette fin, il peut recourir à la procédure d’exécution prévue à l’article 44.
2023, c. 272023, c. 27, a. 111.