110.La moitié de l’indemnité de déplacement fixée en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 109 doit être versée à l’exproprié avant le déplacement et l’autre moitié immédiatement après.
110.La moitié de l’indemnité de déplacement fixée en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 109 doit être versée à l’exproprié avant le déplacement et l’autre moitié immédiatement après.