E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
110. La moitié de l’indemnité de déplacement fixée en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 109 doit être versée à l’exproprié avant le déplacement et l’autre moitié immédiatement après.
2023, c. 27, a. 110.
En vig.: 2023-12-29
110. La moitié de l’indemnité de déplacement fixée en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 109 doit être versée à l’exproprié avant le déplacement et l’autre moitié immédiatement après.
2023, c. 27, a. 110.