108. Lorsqu’un droit tient lieu d’indemnité conformément à l’article 11, le Tribunal détermine:1° le droit qui est transféré et l’immeuble ou la partie de l’immeuble sur lequel porte ce droit;
2° lorsque ce droit est un démembrement du droit de propriété:a) la nature de ce démembrement;
b) la durée de ce démembrement;
c) s’il y a lieu, les droits et les conditions d’exercice de ce démembrement;
3° la valeur marchande de ce droit.