E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
107. Le Tribunal administratif du Québec détermine le montant de l’indemnité définitive d’un exproprié en retenant celle qui est la plus élevée parmi les indemnités définitives établies en fonction:
1°  d’un usage autre que celui fait à la date de l’expropriation, lorsque cet usage est le meilleur et le plus profitable;
2°  de l’approche basée sur la théorie de la réinstallation;
3°  de l’approche d’indemnisation qui accorde la moindre des indemnités parmi celles prévues aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 75.
Pour l’application du premier alinéa, le Tribunal tient compte uniquement des usages et des approches qui sont applicables et dont les parties ont fait la preuve.
2023, c. 27, a. 107.
En vig.: 2023-12-29
107. Le Tribunal administratif du Québec détermine le montant de l’indemnité définitive d’un exproprié en retenant celle qui est la plus élevée parmi les indemnités définitives établies en fonction:
1°  d’un usage autre que celui fait à la date de l’expropriation, lorsque cet usage est le meilleur et le plus profitable;
2°  de l’approche basée sur la théorie de la réinstallation;
3°  de l’approche d’indemnisation qui accorde la moindre des indemnités parmi celles prévues aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 75.
Pour l’application du premier alinéa, le Tribunal tient compte uniquement des usages et des approches qui sont applicables et dont les parties ont fait la preuve.
2023, c. 27, a. 107.