104. L’indemnité pour perte de valeur de convenance ne peut excéder 31 524 $.
Ce montant maximal de l’indemnité est indexé de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ce montant maximal de l’indemnité doit être indexé. Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’indexation ne peut avoir pour effet de diminuer l’indemnité à un montant inférieur à celui qui était prévu avant son indexation. Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation.
2023, c. 272023, c. 27, a. 104.Voir avis d’indexation; (2024) 156 G.O. 1, 104. (Effet à compter du 1er janvier 2024)