102. Ne sont pas des préjudices directement causés par l’expropriation, notamment:1° les dommages subis antérieurement à la date de l’expropriation;
2° les dommages subis en raison du projet de l’expropriant ou, le cas échéant, de celui pour le compte de qui il exproprie, notamment:a) les dommages causés par les travaux préparatoires;
b) les dommages causés par les travaux de construction, incluant les dommages causés par la présence de bruit et de poussière ou par le dynamitage;
c) la perte de bénéfice ou d’achalandage, incluant le bénéfice ou l’achalandage que le projet de l’expropriant ou, le cas échéant, de celui pour le compte de qui il exproprie aurait pu apporter à la partie dessaisie si l’expropriation n’avait pas eu lieu;
d) les dommages résultant de la distance supplémentaire qui est parcourue par une partie dessaisie en raison des entraves au réseau routier causées par le projet ou les travaux qui y sont liés;
e) les dommages causés par la présence d’une infrastructure construite sur l’immeuble exproprié;
3° les dommages subis à l’occasion de l’expropriation qui résultent de la faute de la partie dessaisie ou d’un tiers ou d’une force majeure;
4° la partie du coût des améliorations apportées au résidu ou à un immeuble de substitution ou la partie du coût d’acquisition d’un tel immeuble qui dépasse ce qui est requis pour rétablir la situation de la partie dessaisie et qui enrichit cette dernière alors que d’autres solutions étaient possibles;
5° les dommages causés sur un immeuble qui n’appartient pas à l’exproprié ou qui ne fait pas l’objet de la location ou de l’occupation dénoncée par l’exproprié;
6° le paiement des droits de mutation immobilière prévus par la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1); 7° le paiement de l’indemnité réclamée par un créancier de l’exproprié en raison d’un paiement effectué en vertu de la présente loi;
8° le paiement des impôts sur les sommes reçues par une partie dessaisie ou sur les droits transférés à l’exproprié en vertu de la présente loi;
9° le paiement des honoraires professionnels des avocats;
10° le paiement des honoraires professionnels des notaires, sauf ceux payés pour la préparation d’un acte d’acquisition immobilière, pour sa signature par les parties et pour l’inscription de cet acte sur le registre foncier.