101. Ne peuvent pas faire l’objet de l’indemnité visée à l’article 96 les préjudices directement causés par l’expropriation suivants:1° les dommages subis pour un usage autre que celui qui a été retenu lors de la détermination de l’usage le meilleur et le plus profitable;
2° les dommages déjà compensés par une autre partie de l’indemnité définitive ou pris en considération dans l’établissement de celle-ci;
3° la perte d’appréciation de l’immeuble exproprié;
4° les dommages associés aux baux consentis pendant qu’une réserve est imposée, dans la mesure où leur durée excède le temps à courir avant l’expiration de cette réserve;
5° les dommages associés à une utilisation qui est interdite par un tribunal, qui contrevient à une loi du Québec ou du Canada ou à un règlement édicté en application d’une telle loi, incluant un règlement municipal, ou qui porte préjudice à la santé des occupants de cet immeuble ou à la santé publique.