84. Lorsque la réserve expire à la fin de la période pour laquelle elle a été imposée, l’officier de la publicité des droits doit, à la demande de tout intéressé, en effectuer la radiation après s’être assuré de la fin de la période d’imposition.
Les frais de radiation sont, dans tous les cas, à la charge de celui qui a imposé la réserve.
1973, c. 38, a. 83; 1983, c. 21, a. 27; 1999, c. 40, a. 131.