83. Une réserve peut être abandonnée en tout ou en partie par celui qui l’a imposée. L’abandon d’une réserve se fait en faisant signifier une déclaration à cet effet au propriétaire et en déposant cette déclaration au bureau d’enregistrement, dans la division où est situé l’immeuble ou le droit réel faisant l’objet de la réserve.
1973, c. 38, a. 82; 1983, c. 21, a. 25.