32. L’ordonnance homologuée du tribunal est susceptible d’appel, s’il s’agit d’une ordonnance fixant l’indemnité définitive d’expropriation ou l’indemnité payable à la suite de l’imposition d’une réserve pour fins publiques et si les dépositions devant le tribunal ont été prises en sténographie.
L’appel peut être interjeté par l’exproprié, le propriétaire de l’immeuble ou le titulaire du droit exproprié, lorsque l’indemnité qui lui est accordée est d’au moins mille dollars inférieure à celle qu’il avait réclamée, et par l’expropriant ou celui qui a imposé la réserve, lorsque l’indemnité excède d’au moins mille dollars le montant qu’il avait offert.
Elle est aussi susceptible d’appel sur toute question de droit ou de compétence, bien que le montant de l’indemnité n’atteigne pas mille dollars au-delà de l’offre, ou mille dollars en-deçà de la réclamation, ainsi que sur toute autre question de la juridiction du tribunal, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, lorsque suivant l’opinion de ce juge, la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel.
Les articles 491 à 525 du Code de procédure civile, s’appliquent mutatis mutandis à un appel prévu par la présente loi.
1973, c. 38, a. 31; 1979, c. 37, a. 43.