17. Au cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, il est remplacé, dans l’ordre, par le vice-président, le président adjoint, le vice-président adjoint ou par une personne nommée temporairement à cette fin par le gouvernement.
Toutefois, à l’égard des matières visées aux articles 7 et 16, le président est remplacé, dans l’ordre, par le président adjoint ou une personne nommée temporairement à cette fin par le gouvernement, et le vice-président, par le vice-président adjoint ou une personne nommée temporairement à cette fin par le gouvernement.
Le gouvernement détermine la rémunération d’une personne qu’il nomme temporairement en vertu du présent article.
1973, c. 38, a. 16; 1983, c. 21, a. 5.