6.1. Tout contrat relatif à l’exportation d’électricité par Hydro-Québec doit être soumis à l’autorisation du gouvernement dans les cas et aux conditions que ce dernier peut alors déterminer.
1983, c. 15, a. 38; 1996, c. 61, a. 120; 2000, c. 22, a. 61.