21. Quiconque contrevient à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son application commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 2 500 $ à 5 000 $, s’il s’agit d’une personne morale.
En cas d’une première récidive, les amendes sont portées au double; pour toute récidive ultérieure, elles sont portées au triple.
1970, c. 13, a. 21; 1986, c. 58, a. 36; 1990, c. 4, a. 420; 1991, c. 33, a. 39; 1997, c. 69, a. 4.