15.1. Lorsqu’une infraction à la présente loi, à la Loi sur les explosifs (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-17) ou aux règlements pris pour leur application est mise en cause en vertu du premier alinéa de l’article 13.1, de l’article 14 ou du premier alinéa de l’article 15, le membre de la Sûreté ou le ministre, selon le cas, prend, notamment, en considération:1° la nature, la gravité et la fréquence de l’infraction;
2° le préjudice causé ou qui aurait pu être causé par l’infraction;
3° le risque de préjudice grave que présenterait l’exercice, par le demandeur ou le titulaire du permis, d’une activité autorisée par le permis compte tenu de l’attitude dénotée par l’infraction commise;
4° le fait que le demandeur ou le titulaire du permis fréquente des personnes qu’il sait être de réputation criminelle ou fraternise avec de telles personnes sans justification.