15. Le ministre peut annuler un permis et en exiger la remise lorsque le détenteur de ce permis contrevient aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur les explosifs (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-17) ou des règlements adoptés en vertu de ces lois.
Le détenteur d’un permis annulé doit remettre ce permis à un membre de la Sûreté du Québec qui lui en fait la demande et qui produit une copie de la décision du ministre annulant le permis.