13. Le membre de la Sûreté doit refuser de délivrer le permis si le demandeur a été, au cours des cinq années qui précèdent sa demande, déclaré coupable:1° d’un acte criminel en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46);
2° d’une infraction visée aux parties II, III ou IX ou aux articles 430 à 437 du Code criminel autre qu’une infraction punissable uniquement sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
3° d’une infraction visée à l’article 48 de la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27) ou d’une infraction visée au paragraphe 2b de l’article 3 ou à l’un des articles 3.1 à 6 de la Loi sur les stupéfiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-1);
4° d’une infraction visée au paragraphe 3a ou 4a de l’article 4, au paragraphe 3a ou 3b(i) de l’article 5, au paragraphe 3a ou 3b(i) de l’article 6, au paragraphe 2a, 2b ou 2c(i) de l’article 7, au paragraphe 2a de l’article 8 ou au paragraphe 2a de l’article 9 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19);
5° d’une infraction à la Loi sur les explosifs (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-17) ou aux règlements pris en vertu de cette loi;
6° d’une infraction à la présente loi ou aux règlements pris en vertu de cette loi.