12. Le membre de la Sûreté délivre le permis si le demandeur remplit les conditions prescrites par règlement, verse les droits qui y sont prescrits et, si au cours des cinq années qui précèdent la demande celui-ci a vu son permis retiré en vertu de l’article 15, fournit le cautionnement prescrit par règlement.
1970, c. 13, a. 12; 1997, c. 51, a. 5.