76. Commet une infraction et est passible des peines prévues à l’article 75, quiconque utilise une canne blanche ou un chien-guide sans avoir une déficience visuelle.
Dans le présent article, on entend par:a) «canne blanche» : la canne qui est de couleur blanche pour au moins les deux tiers de sa surface; et
b) «chien-guide» : le chien entraîné pour guider une personne ayant une déficience visuelle.
1978, c. 7, a. 76; 2004, c. 31, a. 56.