75. Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au plus 1 150 $ ou, à défaut de paiement, d’une peine d’emprisonnement d’au plus six mois, s’il s’agit d’un individu, et d’une amende d’au plus 5 750 $ s’il s’agit d’une corporation.
En cas de récidive dans les deux ans, les amendes prévues à l’alinéa précédent sont portées à 2 300 $ s’il s’agit d’un individu et 11 500 $ s’il s’agit d’une corporation.
1978, c. 7, a. 75; 1986, c. 58, a. 35.